



La loi applicable au changement du régime matrimonial d’un couple mixte. posté le 31/08/2010 |
En cas de "mariage mixte" (entre deux personnes de nationalités différentes ou dans le cas de français qui s’installent à l’étranger),la loi applicable au régime matrimonial se pose. De ce fait, il est très important de s'informer auprès d'un avocat ou d’un notaire sur cette situation, d’autant que le choix ou le défaut de choix peut avoir des conséquences importantes.La liquidation pourrait s’avérer complexe et conflictuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, surtout si les époux ont été amenés à déménager plusieurs fois d'un pays à l'autre… |
La loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions portant révision de la Constitution de la V ème République, a mis en place un Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution. Le statut, les missions et les pouvoirs de ce super médiateur ont été définis par une loi organique et une loi ordinaire présentées en conseil des ministres le 9 septembre 2009, lesquelles ont été adoptés en première lecture par le Sénat le 3 juin 2010. Ce défenseur aura vocation à se substituer au Médiateur de la République et viendra absorber diverses institutions jusque-là spécifiques et indépendantes.Sa mission est programmée pour entrer en fonction dès le 1er janvier 2011. |
Le point de départ des intérêts moratoires et le juge. posté le 22/08/2010 |
Avant toutes poursuites, un créancier doit mettre en demeure de payer son débiteur ou lui faire délivrer un commandement par voie d’huissier (parfois indispensable ) Ces actes feront courir les intérêts légaux que la loi et la Jurisprudence attachent aux mises en demeure et constitueront le débiteur en retard. Il faut savoir que le taux d’intérêt est fixé une fois par an par décret. En 2009 il était de 3,79% l’an pour passer en 2010 après une chute exceptionnelle et spectaculaire, à 0,65% l’an (décret n° 2010-127 du 10 février 2010 ). Ce taux s’appliquera lors de l’exécution d’une décision, au « prorata temporis », c'est-à-dire en fonction de la date du paiement. Si un débiteur paye le premier mars, il devra payer un intérêt sur 9 mois, sans compter les majorations de ce taux, le cas échéant que nous envisagerons ci-dessous. Or une question se pose de façon récurrente : Quel sera son point de départ ? Court -il à compter de la "signification" du jugement qui est une forme de notification solennelle, faite par acte d’huissier de justice appelé exploit ou bien à une date antérieure au jugement ? Courront-ils à l’expiration des délais de recours que fera courir cette signification ? Faut-il signifier une décision ? |
Renouveler l'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties posté le 14/08/2010 |
Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. C'est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt de rejet du 12 juillet 2010. |
La confusion des peines : un moyen de réduire la sanction pénale. posté le 11/08/2010 |
Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction, une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable. En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal applique en vertu de l'article 132-3 NCP un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ). Ainsi, l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbe les peines les moins élevées. Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y a aura poursuite unique ou pluralité de poursuites. Dans ce dernier cas,lorsqu’une personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ? |
Les armes pénales dans la défense des femmes victimes de violences conjugales posté le 06/08/2010 |
Dans un précédent article, je me suis penchée sur les moyens civils ouverts aux femmes victimes de violences, en particulier suite à la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants J’ai pu envisager toutes les armes essentielles proposées aux femmes victimes de violences conjugales Dans cet article, je me pencherai uniquement sur l’arsenal pénal afin d’être totalement complète et sur l’innovation issue de la loi de 2010 : le délit pour violences psychologiques ou harcèlement |
Les armes civiles dans la défense des femmes victimes de violences… posté le 03/08/2010 |
La Loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants; instaure deux nouveautés essentielles de défense dans l’arsenal proposé aux femmes. Ainsi, il y a des innovations tant pénales que civiles: création du délit de harcèlement psychologique; et instauration d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales lorsque des " violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants". De quoi s'agit-il ? Dans cet article, je présenterai uniquement les armes dans la voie civile,étant précisé qu’un second article publié dans la foulée, envisagera cette fois toutes « Les nouvelles armes dans la défense pénale des femmes victimes de violences » |
Payer une prestation compensatoire en retard peut coûter bonbon ! posté le 01/08/2010 |
Souvent, suite au divorce, l’un des conjoints peut être condamné à indemniser l'autre, par une somme forfaitaire, destinée à compenser son préjudice lié à la disparité que la rupture du mariage (divorce) crée dans les conditions de vies respectives des époux. On parle en droit de prestation compensatoire, laquelle ne peut être demandée, et fixée selon divers critères légaux que dans le divorce et sera déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par un juge aux affaires familiales, sous forme d'un capital, plus exceptionnellement d'une rente, voire en nature,( ex, propriété, usufruit, bail…) Dans cet article, je m'interrogerai de savoir: -A partir de quelle date, cette prestation est dûe ? -Que se passera-t-il lorsque le débiteur versera cette indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial,en déduisant le montant de la prestation sur la part lui revenant dans la liquidation ? - S’expose t-il au versement d’intérêts ? L’autre conjoint devra t-il accepter ou refuser ? la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 s’est repenchée sur cette question |
Appels malveillants réitérés: attention au coût posté le 28/07/2010 |
Lors d’une rupture, il est souvent difficile pour celui qui est quitté de tourner la page. Il n'est pas rare que ce dernier contacte l’autre sur son téléphone de façon abusive, qu’il lui adresse "sms", mails ou messages répétés en grande quantité sur une période plus ou moins longue. Cette attitude peut devenir vite insupportable, voire ingérable. Certains messages peuvent même se révéler agressifs,voire provocateurs pour agacer ou déstabiliser et sont souvent motivés par la colère, le chagrin,la jalousie ou la vengeance. Ce comportement assimilable à du harcèlement moral, crée une atteinte à la vie privée qui engendre parfois de graves préjudices moraux, (dépression, peur,…) allant jusqu'à justifier une inscription sur liste rouge, voire un changement de numéro de téléphone. Pourtant,ce type d’attitude n’émane pas que de l’amoureux éconduit. Il peut émaner tout aussi bien de tiers sans liens directs avec la personne agressée ( mauvais plaisantins, voisin qui souhaite nuire, employé etc…). Il peut aussi engendrer dépression nerveuse de la personne harcelée jours et nuits. Quelle en est la sanction ? Notre code pénal l'a envisagé sous la rubrique "violences". |
L'opposition du trésor public : un obstacle à la cession du véhicule posté le 26/07/2010 |
Lors de toute cession de véhicule, un certificat de non-gage, ou de situation administrative du véhicule est réclamé. Pourtant, dans certaines situations, celui-ci peut révéler une mention d’opposition du trésor public, suite à des amendes impayées qui aura été mentionnée sur le certificat du vendeur détenu à la préfecture d'immatriculation de son véhicule. Cette opposition au transfert du certificat d'immatriculation constitue inéluctablement une difficulté pour poursuivre la vente, qu'il n’est pas rare de constater lorsque le trésor aura constaté que le fichier national des immatriculations, (cartes grises) porte une adresse erronée d’émission de la carte grise, qui ne correspond plus à la réalité de la situation. Alors que faire pour pouvoir y pallier et poursuivre la cession de son véhicule ? |
Baux dérogatoires : trop n’en faut ! posté le 19/07/2010 |
Le statut des baux commerciaux n'est, en principe, applicable qu'aux contrats de bail portant sur des lieux dans lesquels est exploité un fonds de commerce (article L. 145-1 eu suivants du code de commerce). Cependant, par exception, un bail dérogatoire, destiné à échapper à ce statut protecteur des intérêts du locataire, peut constituer une arme dangereuse, à effet boomerang, pour tout propriétaire-loueur qui ne saurait pas bien le manier. On pourrait dire qu’en cette matière, trop n’en faut ou bien, que bail dérogatoire sur bail dérogatoire ne vaut. De quoi s’agit-il ? Avant d’analyser la législation applicable et son application jurisprudentielle, je me pencherai sur la définition. Ensuite, je m’interrogerai sur la question de savoir si un tel bail, une fois prorogé expressément voire tacitement, du fait d’une certaine tolérance au maintien dans les lieux n’est pas sans risques. |
En cette période de vacances, estivale, où l'on voit fleurir bon nombre de locations saisonnières,il est à noter que certaines,d'entre elles ne satisfairont pas toujours leur locataire, lequel aura souvent réservé sur photographie, catalogue,avec un descriptif pas toujours conforme. Il convient de rappeler les divers types de baux. S'agissant de contrats synallagmatique, ils créent des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. Les articles 1714 et suivants du code civil, envisagent le bail de droit commun. Ainsi,le locataire ou preneur dispose d’un droit personnel sur une chose dont il n’est pas propriétaire, devra respecter certaines obligations ex payer son loyer, user de la chose en bon père de famille, assurer les réparations locatives et au terme du contrat restituer l’objet loué (articles 1728 et 1731 du code civil ). Le bailleur ou loueur, quant à lui sera tenu de délivrer un logement décent,en bon état d’usage et de réparation, portant des équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, de garantir la jouissance paisible du logement, en assurer les grosses réparations,délivrer quittances, assurer une jouissance paisible au locataire. Le propriétaire doit aussi répondre des troubles occasionnés par les colocataires ou le locataire. Nous verrons qu'à côté des baux classiques définis par le code civil, existent des baux dérogatoires . |
1 ère Civ, 15 avril 2010 et l'audition de l'enfant en Justice. posté le 08/07/2010 |
La 1ère Civ le 15 avril 2010, a pu faire rappel de la nécessite de respecter les dispositions de l'article 388-1 du code civil qui dispose que « dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ». C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt d'appel d'Aix en Provence du 29 mai 2008, qui a statué , sans auditionner un enfant et ne s'est pas prononcé sur les 2 demandes d'audition de l'enfant, faites dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents. |
Le revenu de solidarité active : un soutien pour un meilleur retour d'activité posté le 06/07/2010 |
Le Revenu de solidarité active (RSA),en vigueur depuis le 1er juin 2009, est le successeur du Revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’Allocation de parent isolé (API ). Il constitue une prestation garantissant un revenu minimum, défini selon la composition du foyer,en vue de soutenir un retour à l’activité professionnelle et ne concerne pas que les personnes privées d'emploi. Il peut donc être versé sans limitation de durée, tant que l'allocataire n remplit les conditions. L'évolution de la situation familiale ou des ressources d'un foyer seront tant d'éléments susceptibles de le faire évoluer.. |
La première chambre civile de la cour de cassation vient de rendre un arrêt le 9 JUIN 2010 dans lequel elle nous rappelle la distinction entre le domaine de compétence du juge des enfants et celui du juge aux affaires familiales. En l'espèce, la Cour d’appel de Rouen le 17 février 2009 avait statué sur le maintien d'une mesure d'assistance éducative d'un mineur auprès d'un tiers, (le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance) et le droit de visite et d'hébergement demandé par la famille. La cour de cassation nous rappelle que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d'hébergement de la famille élargie dès lors qu'un enfant est en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; qu'en déclarant la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la fixation d'un droit de visite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de N..., la Cour d'appel a violé l'article 375-1 du Code civil... |
L’article 265-2 du code civil issu de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 dispose : « Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié." L'avocat aura un rôle à jouer, pour éviter l'annulation de conventions matrimoniales signer en méconnaissance de cet article. De son devoir de conseil, sa responsabilité pourrait en découler, en cas d'oubli de la Loi par les époux... |
Puis-je refuser d’être « Juré » ? posté le 24/06/2010 |
Au moment où l’actualité parle de la suppression des jurés populaires, pour les remplacer par des magistrats professionnels, en vue de désengorger les cours d’assises et de raccourcir les délais d’audiencement, un rappel de la situation du juré s’impose. Si la Justice est rendue « au nom du peuple français », cette notion revêt toute son importance en matière criminelle, devant une cour d’assises où des Jurés de hasard, tirés au sort sur des listes électorales, donc représentatifs du peuple Français, sont des « citoyens » au sens de l’article 254 du CPP et statuent directement. La cour d’assises en France, est une juridiction départementale qui siège en général par sessions trimestrielles ( sauf pour certaines cours très importantes comme Paris ou la Seine Saint-Denis). Elle juge les crimes les plus graves commis par des majeurs, définis comme tels par notre Code pénal.( assassinat, meurtre, empoisonnement, vols à main armée, viol…) ainsi que toutes infractions connexes à un crime principal. La question récurrente, qui nous est posée est celle de savoir si cette fonction de peut être refusée et quand devra t-elle être remplie ? Y aura-t-il des motifs de dispenses ? peut on prévoir une indemnité de juré ? Vais-je perdre mon activité si je m’absente ? etc… Dans cet article, je tenterai de répondre à ces points. |
LES RISQUES AVERES PAR UNE SOUS-LOCATION NON AUTORISEE posté le 21/06/2010 |
L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps en contrepartie d’un prix . Le bail d'habitation est soumis à un régime spécifique issu de la loi "Mermaz" n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 du 6 juillet 1989 modifiée en partie par la Loi SRU du 13 décembre 2000 Le bail est un contrat écrit. L'Article 8 prévoit que: "Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location." Quel est le sens de cette interdiction et quelles en sont les conséquences ? |
L’amende civile : sanction de l’abus d’ester en justice. posté le 19/06/2010 |
On a coutume de parler d’amende au sens pénal du terme, comme sanction d’une contravention ou d’un délit, du ressort du Tribunal Correctionnel, de Police, ou du juge de proximité. Il ne faut pourtant pas oublier que toute personne qui abuserait du droit d’ester en justice s’expose aux affres de la sanction civile, à la fois sous peine d’amende civile et de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral causé, mais aussi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu’à la dénonciation calomnieuse. Ainsi, en cas de relaxe ; ou d’ordonnance de non lieu, rien n’empêchera le Tribunal correctionnel, voir un juge d’instruction selon la situation de prononcer une telle amende qui pourra être recouvrée par voie d’opposition administrative, le cas échéant par le comptable du Trésor. Un rappel textuel est donc de rigueur. |
De ces délais de grâce accordés de si bonne grâce par nos juges ! posté le 15/06/2010 |
Lorsqu’une personne est très endettée, avant de se retrouver poursuivie, condamnée en référé ou au fond au principal, avec des intérêts et frais souvent exorbitants, ou avant de se voir « saisir dans ses biens personnels, il existe une possibilité : celle de demander des délais de grâce. Ceux-ci lui seront bien utiles pour s’éviter, le cas échéant de devoir déposer un dossier de surendettement des particuliers. Si les réclamer est un droit pour une personne en difficulté ( débiteur, locataire, emprunteur…) les accorder, reste une faculté octroyée par le Juge. D’où l’intérêt de bien préparer son dossier. De quels types sont ces délais de grâce ? Quel juge vous les octroiera et pour combien de temps ? C’est ce que j’examinerai ici. |


















