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Maître MAGDELAINE Philippe

Avocat à la cour (Dijon)

Maître Philippe MAGDELAINE est inscrit au barreau de DIJON depuis 1972.Maître Jean-Philippe SIMARD a rejoint le cabinet en 1990 et est associé depuis 1997. Spécialiste en droit immobilier, il consacre l'essentiel de son activité au conseil et au contentieux en matière de droit des baux commerciaux et des baux d'habitation, en droit de la copropriété et en droit de la construction. Sa clientè [suite ...]

Barreau : DIJON (depuis 1972)
Nombre d'avocats dans le cabinet : 2
Inscription sur le site : 04/12/2008

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Maître MAGDELAINE Philippe
Avocat à la cour
1 boulevard Thiers
21000 Dijon (france - bourgogne)
Tél : 03 80 78 24 60

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taux d'intérêt légal 2010 posté le 12/03/2010

Le taux d'intérêt légal est prévu à l'article L.313-2 du Code monétaire et financier. Ce taux est fixé chaque année par décret pour la durée de l'année civile. Pour l'année 2010, le taux est de 0,65 %, au lieu de 3,79% pour l'année 2009. Le taux de l'intérêt légal, qui est le même en matière civile et commerciale, sert de base de calcul du montant des intérêts moratoires dus par un débiteur. Son point de départ est le plus souvent la date de la mise en demeure. Rappelons qu'en cas de condamnation par un Tribunal, le taux est majoré de 5 points (soit 5,65% pour l'année 2010) à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.


Dans un précédent article, a été commentée la loi du 25 mars 2009 prohibant désormais le cumul entre une assurance contre les risques d'impayés et un cautionnement. I CI Il avait notamment été indiqué l'existence d'une dérogation pour les locations consenties par des personnes morales à des étudiants. La loi du 24 novembre 2009 vient ici d'étendre cette dérogation à tous les bailleurs, qu'il s'agisse de personnes morales ou de particuliers. Ce cumul est désormais possible en cas de location à un étudiant ou à un apprenti.

LA MUTATION PEUT ETRE SOLLICITEE posté le 12/02/2010

L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois dans des circonstances particulières, notamment la mutation du preneur. Il a déjà été jugé que cette mutation ne nécessite pas nécessairement un déplacement géographique (Cassation troisième chambre civile - arrêt du 22 octobre 2003). Demeurait la question de savoir si la réduction du délai suppose une mutation imposée par l'employeur ou si elle peut résulter d'une demande du salarié. C'est aujourd'hui chose faite. La Cour de cassation vient en effet de rendre le 20 janvier 2010 un arrêt aux termes duquel, après avoir rappelé que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, ne précise pas que celle-ci devait être imposée par l'employeur, elle ajoute que « il importe peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation pour bénéficier de la réduction de ce délai' Cette décision parait justifiée puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. En tout cas, elle semble bien mettre fin à une jurisprudence hésitante. L'arrêt est ICI

INDICE IRL 4ème TRIMESTRE 2009 posté le 21/01/2010

L'indice de référence des loyers pour le 4ème trimestre 2009 s'établit à 117,47. La baisse sur un an est de 0,06 %. Rappelons que cet indice sert de base de calcul pour les indexations des loyers d'habitation, à l'exception de ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948. Pour en savoir plus, c'est ICI Philippe MAGDELAINE Spécialiste en droit immobilier


L'indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2009 s'établit à 1502. La baisse sur un an est de 5,77%, après une baisse de 4,10 % le trimestre précédent. Pour les baux venu à révision triennale entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009, il faut rapprocher cet indice de celui du 3ème trimestre 2006 qui était de 1381, ce qui donne une hausse sur trois ans de 8,76 %. Rappelons que cet indice n'est pas le seul applicable en matière de loyers commerciaux. En effet, la loi 2008-776 du 4 août 2008 a créé un nouvel indice, l'indice des loyers commerciaux. Le décret 2008-1139 du 4 novembre 2008 précise le domaine d'application de ce nouvel indice que les parties peuvent choisir d'adopter. C'est ICI : www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=102&date=20100108 Philippe MAGDELAINE Spécialiste en droit immobilier


DE L'UTILITE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITE La jurisprudence a souvent l'occasion de statuer sur le recouvrement des loyers impayés après le congé donné par le locataire. L'article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet énonce : ' Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis... sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur... ' Le plus souvent cette règle trouve application lorsqu'après le départ du locataire, le bailleur consent un nouveau bail à un autre locataire. Dans cette situation, l'obligation du locataire sortant de payer les loyers et charges cesse au jour du point de départ du nouveau bail. Cette règle légale interdit donc au bailleur de cumuler deux loyers. Mais qu'en est-il dans le cas où le bail initial a été consenti à deux locataires et que seul l'un d'eux a donné congé ? Le locataire qui a donné congé puis quitté les lieux doit-il continuer de payer le loyer ? La Cour de cassation vient de répondre par la négative dans un arrêt du 28 octobre 2009 en énonçant que 'le contrat ne comportait aucune clause de solidarité entre les locataires, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, en a exactement déduit que dès lors que le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur, Mme X... n'était pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis '. Le bailleur a sans doute du regretter que le bail ne comporte pas de clause de solidarité. En effet, dans ce cas, il aurait été fondé à agir contre le locataire qui avait quitté les lieux, et qui était sans doute davantage solvable... Pour consulter cet arrêt, cliquez ICI Philippe Magdelaine Spécialiste en droit immobilier


On sait que l'article 1719 du Code civil relatif à l'obligation de délivrance a été modifié par la loi du 25 mars 2009 et dispose désormais que, si le logement donné en location est l'habitation principale du locataire, il doit être « décent ». Bien entendu, ce texte concerne les baux à usage d'habitation principale, mais cette obligation s'applique-t-elle à un bail commercial comportant, pour partie, un logement ? La Cour d'appel de Paris vient de répondre par l'affirmative dans un arrêt du 1er juillet 2009 (décision n° 06-20191). Appliquant ce principe, la Cour d'appel a condamné le bailleur récalcitrant à faire exécuter les travaux de mise en conformité avec les normes de décence.

INDICE IRL 3ème TRIMESTRE 2009 posté le 24/11/2009

L'indice de référence des loyers pour le 3ème trimestre 2009 s'établit à 117,41. La hausse sur un an est de 0,32 %. Rappelons que cet indice sert de base de calcul pour les indexations des loyers d'habitation, à l'exception de ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948. Philippe MAGDELAINE Spécialiste en droit immobilier


L'indice du coût de la construction du 2ème trimestre 2009 s'établit à 1498. La baisse sur un an est de 4,10 %. Pour les baux venu à révision triennale entre le 1er avril et le 30 juin 2009, il faut rapprocher cet indice de celui du 2ème trimestre 2006 qui était de 1366, ce qui donne une hausse sur trois ans de 9,66 %. Rappelons que cet indice n'est pas le seul applicable en matière de loyers commerciaux. En effet, la loi 2008-776 du 4 août 2008 a créé un nouvel indice, l'indice des loyers commerciaux. Le décret 2008-1139 du 4 novembre 2008 précise le domaine d'application de ce nouvel indice. Philippe MAGDELAINE Spécialiste en droit immobilier


L'article 55 de la loi Molle n°2009-323 du 25 mars 2009 dite « de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » dispose : « Au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. » Jusqu'à la publication de la loi Molle, le législateur n'avait pas cru devoir réglementer les conditions dans lesquelles un bailleur pouvait exiger de son futur locataire un engagement de caution d'un tiers, qu'il s'agisse d'une caution simple, ou d'une caution solidaire. C'est désormais chose faite. Quelle est la portée de ces modifications ? 1. le recours au cautionnement est interdit au cas où le bailleur a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives. Le législateur ne veut pas que le bailleur bénéficie ainsi d'une double garantie. 2. le recours au cautionnement est également interdit au cas où le bailleur est une personne morale. Le plus souvent, il s'agira des sociétés d'HLM, mais le texte vise toutes les personnes morales. Plusieurs exceptions sont néanmoins prévues dans ce second cas : - la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, - le cautionnement est souscrit par un organisme à vocation sociale, type Locapass, 1% logement… - le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Bien entendu, ces conditions ne sont pas cumulatives.


La compétence territoriale en matière de baux commerciaux est-elle d'ordre public ? La Cour d'appel de Paris, 16ème chambre section A, vient de répondre par l'affirmative. On sait que le Tribunal territorialement compétent pour statuer sur un litige relatif à un bail commercial est celui du « lieu de situation de l'immeuble ». On rencontre cependant assez souvent dans les baux une clause attribuant compétence à une autre juridiction, le plus souvent celle située à proximité du domicile du bailleur. Ces clauses, qui dérogent à la compétence de droit commun, sont-elles licites ? Si les deux parties ont la qualité de commerçant, elle le sont assurément. Mais dans le cas contraire, ne s'agit-il pas d'une compétence d'ordre public, à laquelle nul ne peut déroger ? La Cour d'appel de Paris, 16ème chambre section A, vient de répondre par la négative en jugeant que « aucun texte n'attribue compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble ». Cette solution mérite d'être validée par la Cour de cassation, ce qui n'est pas le cas à ce jour d'autant que la jurisprudence sur ce point n'est pas unanime.


On sait qu'aux termes de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire privé d'emploi bénéficie du préavis réduit à un mois pour donner congé. La situation ne fait pas difficulté lorsque le contrat de travail était à durée indéterminée. Mais qu'en est-il si le contrat a été conclu pour une durée déterminée. L'arrivée de la fin du contrat est-elle bien une « perte d'emploi » ? L'arrêt de la Cour de cassation du 8 juill. 2009, n° 08-14.903 - Laboirie c/ société Cedel (pourvoi c/ TI Draguignan, 2 oct. 2007) met un terme au doute apparu après la publication d'une précédente décision de cette même Cour le 30 septembre 1998 qui avait refusé de faire bénéficier du préavis réduit le locataire qui savait, au jour de la signature du bail, que son contrat de travail prendrait fin quelques jours après. Certes, un arrêt rendu le 8 déc. 1999 avait jugé le contraire, mais l'hésitation était toujours permise. Se trouve ainsi réaffirmé solennellement le principe selon lequel le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que Mme Jacquin, locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : (...) Pour consulter l'arrêt, c'est ICI

LE LIVRE BLANC DE L'UNPI posté le 06/10/2009

Le Livre blanc de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière (en abrégé U.N.P.I) vient d'être publié pour l'année 2009. Mine d'informations et surtout de propositions parmi lesquelles on peut relever : - la création d'un bail à durée indéterminée, - la disparition progressive de la caution - la maîtrise des charges locatives - l'institution d'un diagnostic unique préalable - la réorientation des aides au logement vers les aides à la personne Pour plus d'informations : http://www.unpi.org/index.php?action=fiche_produit&id=470

Taux d'intérêt légal posté le 10/09/2009

Le taux d'intérêt légal est prévu à l'article L.313-2 du Code monétaire et financier. Ce taux est fixé chaque année par décret pour la durée de l'année civile. Pour l'année 2009, le taux est de 3.79 %. Le taux de l'intérêt légal, qui est le même en matière civile et commerciale, sert de base de calcul du montant des intérêts moratoires dus par un débiteur. Son point de départ est le plus souvent la date de la mise en demeure. Rappelons qu'en cas de condamnation par un Tribunal, le taux est majoré de 5 points (soit 8.79% pour l'année 2009) à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.


Les praticiens du droit des baux commerciaux connaissent bien les dispositions de l'article L. 145-60 du Code de commerce selon lesquelles « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Pourtant, la jurisprudence sanctionne périodiquement l'inaction de l'une des parties, qui laissent s'écouler ce délai sans réagir. L'arrêt du 8 juillet 2009 de la Cour de cassation en est une nouvelle illustration. Situation classique : un bailleur donne congé avec refus de renouvellement. Il prend l'initiative de saisir le juge des référés et obtient la désignation d'un expert. Le temps s'écoule et l'expert dépose son rapport alors que plus de deux années s'étaient écoulées depuis le prononcé de l'ordonnance de référé. Le bailleur reprend l'initiative et assigne le locataire en expulsion. Ce dernier dépose alors des conclusions pour demander paiement de l'indemnité d'éviction. Trop tard, juge la cour d'Appel et le pourvoi du locataire est rejeté par la Cour de cassation qui rappelle que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'ordonnance de référé et les conclusions du locataire par lesquelles il avait demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, et que la cour d'appel en avait exactement déduit que cette demande était prescrite en application des dispositions de l'article L. 145-60 du Code de commerce. La sanction est rude mais conforme aux textes. Locataires : faites bien attention à agir à temps ! Le texte intégral de la décision peut être consulté ICI


L'indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 2009 est paru. Le dernier indice de référence des loyers (IRL), qui sert de base de calcul pour la révision annuelle des loyers à usage d'habitation, est paru au journal officiel du 17 juillet 2009 : il est de 117,59 pour le 2ème trimestre 2009. La progression sur un an est de 1,31%.


L'indice du coût de la construction du 1er trimestre 2009 est paru. L'indice du coût de la construction du 1er trimestre 2009 s'établit à 1503. La hausse sur un an est de 0,40 % seulement. Pour les baux venant à révision triennale entre le 1er janvier et le 31 mars 2009, il faut rapprocher cet indice de celui de 1er trimestre 2006 qui était de 1362, ce qui donne une hausse sur trois ans de 10,36 %. Rappelons que cet indice n'est pas le seul applicable en matière de loyers commerciaux. En effet, la loi 2008-776 du 4 août 2008 a créé un nouvel indice, l'indice des loyers commerciaux. Le décret 2008-1139 du 4 novembre 2008 précise le domaine d'application de ce nouvel indice. Philippe MAGDELAINE Spécialiste en droit immobilier


L'indice du 1er trimestre 2009 du COUT DE LA CONSTRUCTION (ICC) est paru. L'indice du 1er trimestre 2009 du COUT DE LA CONSTRUCTION (ICC) vient d'être publié au Journal Officiel. Il s'établit à 1503 contre 1523 au 4ème trimestre 2008, soit une diminution de 1.32 %. En rythme annuel, la progression n'est que de 0,4%. Rappelons que cet indice sert notamment de référence pour la révision et le renouvellement des baux commerciaux, mais il n'est pas le seul applicable en matière de loyers commerciaux. En effet, depuis la loi 2008-776 du 4 août 2008, a été créé un nouvel indice, l'indice des loyers commerciaux. Le décret 2008-1139 du 4 novembre 2008 précise le domaine d'application de ce nouvel indice qui peut être choisi par les parties au contrat, soit lors de la signature du bail commercial, soit à tout moment en cours de bail. Philippe MAGDELAINE Spécialiste en Droit Immobilier


Les obligations d'un constructeur de maison individuelle ne se limitent pas à l'aspect technique de la construction. Il doit tenir compte de l'environnement, et notamment des règles du lotissement. Aux termes de la convention liant les parties, un constructeur avait pris l'engagement d'édifier la maison conformément à ses plans établis et à la notice descriptive annexée au contrat. Etait comprise dans sa mission une construction conforme aux règles de construction prescrites par le Code de la Construction et de l'habitation, à celles prescrites par le Code de l'Urbanisme et définie par un plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles. Le constructeur de maisons individuelles avait également l'obligation, dans le cadre de son mandat, d'accomplir les démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire. Selon la notice descriptive obligatoire le constructeur avait en charge l'intégralité des travaux, dont l'implantation et les raccordements Or, après achèvement des travaux, le maître d'ouvrage avait reçu notification d'un refus de délivrance du certificat de non conformité au motif que les planchers ne paraissaient pas calés à 0,10 par rapport à la cote de la voirie au droit du lot. Les deux rapports d'expertise déposés ont ensuite établi clairement et sans contestation technique étayée de la part de l'ensemble des parties, que le refus de conformité était fondé puisque les prescriptions réglementaires n'avaient pas été respectées et que l'implantation altimétrique conventionnellement prévue n'a pas donc pas été respectée. Condamné par la cour d'appel de Nîmes le 5 février 2008, le constructeur s'est pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté par le 6 mai 2009 par la troisième chambre civile en ces termes : « ayant exactement retenu que, s'agissant d'une construction en lotissement, le constructeur de maison individuelle devait, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles et que la société ... n'avait jamais contesté l'étendue de son obligation, et constaté que l'expert avait relevé que le plancher de la villa n'était pas de 10 cm au-dessus du niveau de la voirie au droit du lot, mais inférieur de 25 cm, soit une différence totale avec la hauteur de plancher prévue et donc convenue de 35 cm, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'implantation altimétrique conventionnellement prévue n'avait pas été respectée. » Cet arrêt ( ICI ) confirme l'étendue des obligations contractuelles du constructeur de maisons individuelles, lesquelles ne se limitent pas à l'aspect technique de la construction, mais à l'ensemble des règles de construction. En manquant à ses obligations, le constructeur voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence et la nature du dommage. Les investigations des experts avaient clairement démontré que les prescriptions réglementaires découlant du règlement de lotissement n'avaient pas été respectées. Le défaut de conformité était donc manifeste. La responsabilité du constructeur est donc engagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Et peu importe qu'il n'existe pas de dommage à l'ouvrage, puisqu'il y a manquement contractuel.


La loi du 12 mars 2009 prévoit en son article 7 quelques modifications mineures du statut de la copropriété (loi du 10 juillet 1965). Ces modifications sont présentées par le législateur comme des mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations (sic) Dans un précédent billet ( ICI) , il a été relevé deux textes modifiés : - la modification de l'article 21, relatif au conseil syndical : - la modification de l'article 10-1, relatif aux frais de procès opposant un copropriétaire au syndicat des copropriétaires : Intéressons nous ici à un texte nouveau : l’article 8-1 concernant les emplacements de stationnement. Cet article est rédigé comme suit : "Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification." Désormais, si le règlement de copropriété le stipule, le vendeur d’un emplacement de stationnement devra se plier à cette nouvelle règle dans le cas où le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement. La vente à un tiers ne pourra intervenir qu’après : - notification au syndic du projet de vente précisant le prix et les conditions de la vente - et expiration du délai de deux mois à compter de la notification par le syndic à chaque copropriétaire. Le cas d’un projet de vente à un copropriétaire n’est pas évoqué par le nouveau texte ; on peut donc en déduire qu'il ne fait pas exception à la nouvelle règle et qu'en conséquence, la notification préalable est exigée même dans cette hypothèse. Le cas d’une réponse favorable de plusieurs copropriétaires n’est pas davantage évoqué. Lequel sera prioritaire ? Le premier qui aura répondu au syndic ? Le premier qui aura fait connaître son accord au propriétaire vendeur ? On peut donc s’attendre à des conflits entre copropriétaires… à trancher par les Tribunaux !



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