L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 a mis en place l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et un décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 est venu régir la procédure de dépôt et d’obtention de ce plan de réalisation des travaux par les propriétaires d’établissements recevant du public (ERP).
Toutefois, cette obligation pèse sur les exploitants de l’établissement lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire[1].
Le présent article ne concerne que le cas des maîtres d’ouvrage privés propriétaires ou exploitants d’un seul ERP.
A défaut d’avoir transmis à l’autorité administrative un document établissant la conformité de l’ERP aux exigences d’accessibilité, cet Agenda est devenu obligatoire pour tous ceux qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014[2].
Ceux qui auront déposé un « engagement » avant cette date bénéficieront de 12 mois supplémentaires pour déposer un Agenda complet.
L’Ad’AP est un précieux dispositif qui va permettre de suspendre l’application de l’article L. 152-4 du CCH qui punit d’une amende pénale maximale de 45.000 € (portée à 225.000 € pour une personne morale), tout responsable qui n’aurait pas respecté au 1er janvier 2015 les obligations d’accessibilité.
a. Délai de dépôt de l’Agenda et prorogation :
Le projet d’Agenda complet doit être déposé dans les 12 mois suivant la publication de l’ordonnance du 26 septembre 2014, soit jusqu’au 27 septembre 2015[3]. En cas de non-respect, la durée du dépassement est imputée sur la durée d’exécution de l’agenda[4] et sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire allant de 1.500 € à 5.000 €.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de 3 ans à la demande du maître d’ouvrage dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier Agenda[5].
La demande de prorogation doit être faite avant l’expiration du délai imparti pour déposer l’Agenda et elle fera l’objet d’une acceptation si la mise en œuvre des travaux d’accessibilité engendre une situation financière délicate à plusieurs années[6].
Le délai d’instruction de cette demande est de 3 mois, et à défaut de notification d’une décision explicite, la demande est réputée rejetée.
b. Le contenu du projet d’Agenda :
Le contenu[7] du dossier précisé à l’article D.111-19-34 du CCH, comprend notamment :
Le délai d’instruction de la demande d’approbation de l’Agenda est de 4 mois à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent[9]. A défaut de notification d’une décision, la demande d’approbation est réputée acceptée, sauf cas particuliers[10].
En cas de rejet, le maître d’ouvrage doit présenter une nouvelle demande dans un délai maximum de 6 mois[11].
La validation de l’autorité compétente est obligatoire afin d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité et démarrer les travaux.
c. Délais d’exécution de l’Agenda et prorogation :
En principe, la durée maximale d’exécution de l’Agenda varie selon la taille du patrimoine et la catégorie de l’ERP. Cette durée est de 3 ans en droit commun (sauf si l’ampleur des travaux ne le permet pas ou en cas de situation financière délicate).
Toutefois, il est possible de demander la prorogation des délais d’exécution pour une durée maximale de :
- 3 ans en cas de force majeure, à condition de démontrer que des difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux imposent une telle demande ou en cas de rejet d’un premier agenda[12] ;
- 12 mois non renouvelables en cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues[13].
Le maître d’ouvrage devra produire certains éléments de justification des difficultés financières à l’appui de la demande (cette liste est fixée par décret) et tous éléments utiles en cas de force majeure et de difficultés techniques ou administratives[14].
Cette demande de prorogation des délais d’exécution doit être faite dans les 3 mois avant l’expiration du délai imparti pour achever l’exécution de celui-ci[15]. Le silence de l’administration vaut rejet de la demande de prorogation.
Le délai d’instruction de la demande de prorogation est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent[16].
d. Les sanctions en cas de non-respect de l’Agenda :
L’autorité qui a approuvé l’Agenda applique un dispositif de sanctions administratives financières appropriées et proportionnées en cas de non respect des engagements pris dans le cadre de l’Ad’AP[17] :
L’autorité tient compte de l’importance de l’écart entre les engagements annoncés et les réalisations constatées, des difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage, des travaux en cours de réalisation[18] pour apprécier les manquements de ce dernier et appliquer les sanctions.
e. Le niveau d’accessibilité attendu en fin d’Agenda :
Un arrêté du 08 décembre 2014 fixe les normes techniques en vigueur au 1er janvier 2015 (dispositions architecturales et aménagements propres à assurer l’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant).
Ce texte vient assouplir les règles d’accessibilité des ERP existants pour permettre aux propriétaires et exploitants de supporter au mieux les contraintes liées à l’accessibilité.
[1] Article R.111-19-32, II du CCH
[2] Article L.111-7-5, I du CCH
[3] Article L.111-7-6, I du CCH
[4] Article R.111-19-39 du CCH et Article L.111-7-10 du CCH
[5] Article L.111-7-6, I, alinéa 2 du CCH
[6] Article R.111-19-43 du CCH
[7] Article D.111-19-34 du CCH
[8] Article R.111-19-38 du CCH
[9] Article R.111-19-36 du CCH
[10] Article R.111-19-40, III du CCH
[11] Article R.111-19-40, II du CCH
[12] Article L.111-7-6, I, alinéa 2 du CCH
[13] Article L.111-7-8 et R.111-19-13 du CCH
[14] Article R.111-19-42, III du CCH
[15] Article R.111-19-42 du CCH
[16] Article R.111-19-43, alinéa 1 du CCH
[17] Article L.111-7-11, II du CCH
[18] Article L.111-7-11, I du CCH