Audition de l'enfant
Il ressort des dispositions de l'article 338-1 du code de procédure civile et de l'article 388-1 du code civil que les titulaires de l'autorité parentale doivent informer les enfants du fait que «dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (...) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet». Et que «cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».
Autorité parentale
Aux termes de l'article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. ...